J.L.M.B. 34/2005 - p. 1510 - Tribunal du travail Tournai (2 e chambre), 17/09/2004
En 84, le recours de Lozano a en effet été rejeté en appel. L'affaire ici présente oppose un joueur de Mouscron (bien connu

), ainsi que son club, contre un joueur d'Overpelt et le club. Affaire similaire : incapacité de travail due à un tackle.
En très gros et en copiant les arguments du tribunal :
Attendu qu'en sport , comme en toute autre matière, la faute se définit comme la violation consciente par une personne soit d'une loi impérative imposant un comportement déterminé, soit du comportement qui aurait été adopté en pareilles circonstances de fait par un homme normalement prudent et diligent (L. Cornelis, Principes du droit belge de la responsabilité extracontractuelle, Bruxelles, Bruylant, 1991, vol. 1, p. 293, n° 163);
Qu'en l'espèce, en portant par un violent sliding tackle des coups au joueur M.M. qui ont blessé ce dernier, le sieur P. a commis
le délit de coups et blessures involontaires visé à l'article 418 du code pénal;
– «Une intervention fautive dans l'exercice d'un sport qui, dans les mêmes circonstances, ne serait pas commise par un joueur normal et prudent est une infraction aux articles 418 et 420 du code pénal» (Gand, 6 février 1992, T.G.R., 1992, p. 65),
Que la faute pénale entraîne également la responsabilité civile de son auteur, en application du
principe d'unité des fautes pénale et civile ;
Attendu que l'on doit, par ailleurs,
écarter l'application au cas d'espèce de la «théorie de l'acceptation des risques»;
Que cette théorie d'origine prétorienne, dont le bien-fondé est contesté par certains auteurs parmi les plus éminents (voy. notamment R.-O. Dalcq, "Traité de la responsabilité civile ", Les novelles, Droit civil , Bruxelles, Larcier, tome V, vol. 1, 1967, p. 242 et suivantes, n° 522 et suivants; L. Cornelis, op. cit., p. 309, in fine), énonce qu'en participant
à un jeu le sportif accepterait de façon implicite mais certaine de subir les conséquences des risques normaux inhérents au sport en question;
Que, cependant, la Cour de cassation précise très clairement que
les «risques normaux» visés par la théorie précitée doivent s'entendre uniquement des actes d'un sportif «qui ne vont à l'encontre ni des règles du sport pratiqué ni des règles générales de prudence» (Cass., 21 octobre 1982, R.G.A.R., 1985, p. 10.909);
Qu'il a, de même, été jugé :
– «En matière de sports , le joueur accepte certains risques. La violation des règles du jeu constitue une faute aquilienne» (Liège, 13 octobre 1983, Bull. ass., 1983, p. 667),
– «
De la seule circonstance qu'il participe à un match de football, il ne peut être déduit qu'un joueur accepte un quelconque risque. Un joueur de football n'accepte pas le risque que d'autres joueurs perdent leur sang-froid et ne fassent plus preuve d'une prudence normale» (Bruxelles, 1er juin 1988, R.G.A.R., 1989, p. 11.540);
Qu'en l'espèce, la théorie de l'acceptation des risques ne peut pas trouver à s'appliquer puisqu'il est établi que le geste du joueur N.P., constitutif d'une faute de jeu, a été sanctionné par l'arbitre et lui a valu son exclusion du match;
Que le geste technique («sliding tackle») utilisé par le premier défendeur, s'il est autorisé en soi par les règles du football, ne dispense évidemment pas son auteur de respecter le devoir général de prudence envers autrui;
Que ce devoir général de prudence n'a pas été respecté en l'espèce;
Que l'imprudence dont le joueur N.P. a fait preuve vis-à-vis de M.M. a été constitutive d'une faute de jeu qui a été sanctionnée à juste titre par l'arbitre du match;
Qu'à l'inverse du comportement adopté par ledit joueur, l'on attend d'un joueur normalement prudent et diligent qu'il puisse se contrôler et développer seulement la force qui lui est nécessaire mais suffisante pour atteindre le but sportif fixé (L. Cornelis, op. cit., p. 299, n° 166);
Attendu que la faute aquilienne du joueur P. est établie.