"La diffamation est définie à l'article 443 du Code pénal comme « l'imputation méchante, à une personne, d'un fait précis qui est de nature à porter atteinte à l'honneur de cette personne ou à l'exposer au mépris public et pour lequel la loi n'admet pas la preuve du fait imputé ». Elle se distingue, en cela, de la calomnie, pour laquelle la loi autorise la preuve du fait rapporté."
"La calomnie (art. 443 et 444 C. pén.) peut être définie comme l’imputation faite méchamment et en public à une personne déterminée d’un fait précis dont la preuve n’est pas apportée – alors que la loi admet cette preuve – et qui porte atteinte à son honneur ou à sa considération. Lorsque la loi n’admet pas la preuve du fait imputé, il est question de diffamation. Selon la Cour de cassation, « [l]a calomnie consiste à méchamment imputer à une personne un fait précis, qui est de nature à porter atteinte à l’honneur de cette personne ou à l’exposer au mépris public et dont la preuve légale n’est pas rapportée, alors que la loi en admet la preuve, […] en présence de plusieurs individus dans un lieu […] ouvert à un certain nombre de personnes ayant le droit de s’y rassembler ou de le fréquenter » (cf. Note 2). Il faut donc, pour qu’il y ait délit de calomnie, qu’un fait précis, dont la preuve n’est pas rapportée, soit imputé à une personne déterminée, que ce fait précis soit de nature à porter atteinte à l’honneur de cette personne ou à l’exposer au mépris public, que les faits précis en question soient présentés en public, et que l’auteur ait agi « méchamment » (il s’agit donc d’un dol spécial). On peut tout à fait imaginer se trouver dans une situation répondant à ces conditions lorsqu’un avocat ou son client sont amenés, à la barre, à défendre la cause de ce dernier."
Tu devrais t'en tenir à ton domaine d'expertise, même si le ridicule ne tue pas.