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Art. 1er
Dans la présente loi, il y a lieu d'entendre par 'discrimination' toute distinction, exclusion, restriction ou préférence ayant ou pouvant avoir pour but ou pour effet de détruire, de compromettre ou de limiter la reconnaissance, la jouissance ou l'exercice, dans des conditions d'égalité, des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans les domaines politique, économique social ou culturel ou dans tout autre domaine de la vie sociale.
Tout comportement consistant à enjoindre à quiconque de pratiquer une discrimination à l’encontre d’une personne, d’un groupe, d’une communauté ou de leurs membres est considéré comme une discrimination au sens de la présente loi.
Est puni d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de cinquante francs à mille francs, ou de l'une de ces peines seulement:
1° quiconque, dans l'une des circonstances indiquées à l'article 444 du Code pénal, incite à la discrimination. à la haine ou à la violence à l'égard d'une personne, en raison d’une prétendue race, de sa couleur, de son ascendance ou de son origine nationale ou ethnique;
2° quiconque, dans 1'une des circonstances indiquées à l'article 444 du Code pénal, incite à la discrimination. à la ségrégation, à la haine ou à la violence à l'égard d'un groupe, d'une communauté ou de leurs membres, en raison d’une prétendue race, de la couleur, de l'ascendance ou de l'origine nationale ou ethnique de ceux-ci ou de certains d'entre eux;
3° quiconque dans l'une des circonstances indiquées à l'article 444 du Code pénal, donne une publicité à son intention de recourir à la discrimination à la haine ou à la violence à l'égard d'une personne en raison d’une prétendue race, de sa couleur, de son ascendance ou de son origine nationale ou ethnique;
4° quiconque dans l'une des circonstances indiquées a l'article 444 du Code pénal, donne une publicité à son intention de recourir à la discrimination, à la haine, à la violence ou à la ségrégation à l'égard d'un groupe, d'une communauté ou de leurs membres en raison d’une prétendue race, de sa couleur, de son ascendance ou de son origine nationale ou ethnique de ceux-ci ou de certains d'entre eux.
Art. 2.
Quiconque, fournissant ou offrant de fournir un service, un bien ou la jouissance de celui-ci, commet une discrimination à l'égard d'une personne en raison d’une prétendue race, de sa couleur, de son ascendance ou de son origine nationale ou ethnique, est puni d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de cinquante francs à mille francs, ou de l'une de ces peines seulement.
Les mêmes peines sont applicables lorsque la discrimination est commise à l'égard d'un groupe, d'une communauté ou leurs membres en raison d’une prétendue race, de sa couleur, de son ascendance ou de son origine nationale ou ethnique de ceux-ci ou de certains d'entre eux.
Art. 2bis.
Quiconque, en matière de placement, de formation professionnelle, d'offre d'emploi, de recrutement, d'exécution du contrat de travail ou de licenciement de travailleurs, commet une discrimination à l'égard d'une personne en raison d’une prétendue race, de sa couleur, de son ascendance ou de son origine nationale ou ethnique, est puni des peines prévues à l'article 2.
Les mêmes peines sont appliquées lorsque la discrimination à l’égard d’un groupe, d’une communauté ou de leurs membres est fondée sur la prétendue race, la couleur, l’ascendance ou l’origine nationale ou ethnique de ces membres ou de certains d’entre eux.
L'employeur est civilement responsable du paiement des amendes auxquelles ses préposés ou mandataires ont été condamnés.
Art. 3.
Est puni d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de cinquante francs à mille francs, ou de l'une de ces peines seulement, quiconque fait partie d'un groupement ou d'une association qui, de façon manifeste et répétée, pratique la discrimination ou la ségrégation ou prône celles-ci dans les circonstances indiquées à l'article 444 du Code pénal, ou lui prête son concours.
Art. 4.
Est puni d'un emprisonnement de deux mois à deux ans, tout fonctionnaire ou officier public, tout dépositaire ou agent de l'autorité ou de la force publique qui, dans l'exercice de ses fonctions commet une discrimination à l'égard d'une personne en raison d’une prétendue race, de sa couleur, de son ascendance ou de son origine nationale ou ethnique, ou lui refuse arbitrairement l'exercice d'un droit ou d'une liberté auxquels elle peut prétendre.
Les mêmes peines sont applicables lorsque les faits sont commis à l'égard d'un groupe, d'une communauté ou de leurs membres, en raison d’une prétendue race, de sa couleur, de son ascendance ou de son origine nationale ou ethnique de ceux-ci ou de certains d'entre eux.
Si l'inculpé justifie qu'il a agi par ordre de ses supérieurs pour des objets du ressort de ceux-ci et sur lesquels il leur était du obéissance hiérarchique, les peines sont appliquées seulement aux supérieurs qui ont donné l'ordre.
Si les fonctionnaires ou officiers prévenus d'avoir ordonné, autorisé ou facilité les actes arbitraires susmentionnés prétendent que leur signature a été surprise, ils sont tenus en faisant, le cas échéant, cesser l'acte de dénoncer le coupable; sinon, ils sont poursuivis personnellement.
Si l'un des actes arbitraires susmentionnés est commis au moyen de la fausse signature d'un fonctionnaire public, les auteurs du faux et ceux qui, méchamment ou frauduleusement, en font usage sont punis de la réclusion de dix ans à quinze ans.
Art. 5.
Lorsqu'un préjudice est porté aux fins statutaires qu'ils se sont donné pour mission de poursuivre, tout établissement d'utilité publique et toute association, jouissant de la personnalité juridique depuis au moins cinq ans de la date des faits, à l'exception du Centre pour l'égalité des chances et la lutte contre le racisme qui n'est pas tenu par ce délai, et se proposant par leurs statuts de défendre les droits de l'homme ou de combattre la discrimination, peuvent ester en justice dans tous les litiges auxquels l'application de la présente loi donnerait lieu.
Peuvent également ester en justice dans tous les litiges auxquels l'application de l'article 2bis donnerait lieu:
1° les organisations représentatives des travailleurs et des employeurs, telles qu'elles sont définies à l'article 3 de la loi du 5 décembre 1963 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires;
2° les organisations professionnelles représentatives au sens de la loi du 19 décembre 1974 réglant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités;
3° les organisations représentatives des travailleurs indépendants.
Toutefois, en cas d'infraction visée aux articles 1er, 1°, 2, premier alinéa, 2bis, et 4, premier alinéa, contre des personnes physiques, l'action de l'établissement d'utilité publique, de l'association ou de l'organisation représentative ne sera recevable que s'il prouve qu'il a reçu leur accord.
Art. 5bis.
En cas d'infraction visée aux articles 1er, 2, 2 bis, 3 et 4 de la présente loi, le condamné peut, en outre, être condamné à l'interdiction conformément à l'article 33 du Code pénal.
Art. 5ter.
Sans préjudice des attributions des officiers de police judiciaire, les fonctionnaires désignés par le Roi surveillent le respect de la présente loi et de ses arrêtés d’exécution.
Ces fonctionnaires exercent cette surveillance conformément aux dispositions de la loi du 16 novembre 1972 concernant l’inspection du travail.
Art. 6.
Toutes les dispositions du Livre Premier du Code pénal, sans exception du chapitre VII et de l'article 85, sont applicables aux infractions prévues par la présente loi.
Art. 1er
Dans la présente loi, il y a lieu d'entendre par 'discrimination' toute distinction, exclusion, restriction ou préférence ayant ou pouvant avoir pour but ou pour effet de détruire, de compromettre ou de limiter la reconnaissance, la jouissance ou l'exercice, dans des conditions d'égalité, des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans les domaines politique, économique social ou culturel ou dans tout autre domaine de la vie sociale.
Tout comportement consistant à enjoindre à quiconque de pratiquer une discrimination à l’encontre d’une personne, d’un groupe, d’une communauté ou de leurs membres est considéré comme une discrimination au sens de la présente loi.
Est puni d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de cinquante francs à mille francs, ou de l'une de ces peines seulement:
1° quiconque, dans l'une des circonstances indiquées à l'article 444 du Code pénal, incite à la discrimination. à la haine ou à la violence à l'égard d'une personne, en raison d’une prétendue race, de sa couleur, de son ascendance ou de son origine nationale ou ethnique;
2° quiconque, dans 1'une des circonstances indiquées à l'article 444 du Code pénal, incite à la discrimination. à la ségrégation, à la haine ou à la violence à l'égard d'un groupe, d'une communauté ou de leurs membres, en raison d’une prétendue race, de la couleur, de l'ascendance ou de l'origine nationale ou ethnique de ceux-ci ou de certains d'entre eux;
3° quiconque dans l'une des circonstances indiquées à l'article 444 du Code pénal, donne une publicité à son intention de recourir à la discrimination à la haine ou à la violence à l'égard d'une personne en raison d’une prétendue race, de sa couleur, de son ascendance ou de son origine nationale ou ethnique;
4° quiconque dans l'une des circonstances indiquées a l'article 444 du Code pénal, donne une publicité à son intention de recourir à la discrimination, à la haine, à la violence ou à la ségrégation à l'égard d'un groupe, d'une communauté ou de leurs membres en raison d’une prétendue race, de sa couleur, de son ascendance ou de son origine nationale ou ethnique de ceux-ci ou de certains d'entre eux.
Art. 2.
Quiconque, fournissant ou offrant de fournir un service, un bien ou la jouissance de celui-ci, commet une discrimination à l'égard d'une personne en raison d’une prétendue race, de sa couleur, de son ascendance ou de son origine nationale ou ethnique, est puni d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de cinquante francs à mille francs, ou de l'une de ces peines seulement.
Les mêmes peines sont applicables lorsque la discrimination est commise à l'égard d'un groupe, d'une communauté ou leurs membres en raison d’une prétendue race, de sa couleur, de son ascendance ou de son origine nationale ou ethnique de ceux-ci ou de certains d'entre eux.
Art. 2bis.
Quiconque, en matière de placement, de formation professionnelle, d'offre d'emploi, de recrutement, d'exécution du contrat de travail ou de licenciement de travailleurs, commet une discrimination à l'égard d'une personne en raison d’une prétendue race, de sa couleur, de son ascendance ou de son origine nationale ou ethnique, est puni des peines prévues à l'article 2.
Les mêmes peines sont appliquées lorsque la discrimination à l’égard d’un groupe, d’une communauté ou de leurs membres est fondée sur la prétendue race, la couleur, l’ascendance ou l’origine nationale ou ethnique de ces membres ou de certains d’entre eux.
L'employeur est civilement responsable du paiement des amendes auxquelles ses préposés ou mandataires ont été condamnés.
Art. 3.
Est puni d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de cinquante francs à mille francs, ou de l'une de ces peines seulement, quiconque fait partie d'un groupement ou d'une association qui, de façon manifeste et répétée, pratique la discrimination ou la ségrégation ou prône celles-ci dans les circonstances indiquées à l'article 444 du Code pénal, ou lui prête son concours.
Art. 4.
Est puni d'un emprisonnement de deux mois à deux ans, tout fonctionnaire ou officier public, tout dépositaire ou agent de l'autorité ou de la force publique qui, dans l'exercice de ses fonctions commet une discrimination à l'égard d'une personne en raison d’une prétendue race, de sa couleur, de son ascendance ou de son origine nationale ou ethnique, ou lui refuse arbitrairement l'exercice d'un droit ou d'une liberté auxquels elle peut prétendre.
Les mêmes peines sont applicables lorsque les faits sont commis à l'égard d'un groupe, d'une communauté ou de leurs membres, en raison d’une prétendue race, de sa couleur, de son ascendance ou de son origine nationale ou ethnique de ceux-ci ou de certains d'entre eux.
Si l'inculpé justifie qu'il a agi par ordre de ses supérieurs pour des objets du ressort de ceux-ci et sur lesquels il leur était du obéissance hiérarchique, les peines sont appliquées seulement aux supérieurs qui ont donné l'ordre.
Si les fonctionnaires ou officiers prévenus d'avoir ordonné, autorisé ou facilité les actes arbitraires susmentionnés prétendent que leur signature a été surprise, ils sont tenus en faisant, le cas échéant, cesser l'acte de dénoncer le coupable; sinon, ils sont poursuivis personnellement.
Si l'un des actes arbitraires susmentionnés est commis au moyen de la fausse signature d'un fonctionnaire public, les auteurs du faux et ceux qui, méchamment ou frauduleusement, en font usage sont punis de la réclusion de dix ans à quinze ans.
Art. 5.
Lorsqu'un préjudice est porté aux fins statutaires qu'ils se sont donné pour mission de poursuivre, tout établissement d'utilité publique et toute association, jouissant de la personnalité juridique depuis au moins cinq ans de la date des faits, à l'exception du Centre pour l'égalité des chances et la lutte contre le racisme qui n'est pas tenu par ce délai, et se proposant par leurs statuts de défendre les droits de l'homme ou de combattre la discrimination, peuvent ester en justice dans tous les litiges auxquels l'application de la présente loi donnerait lieu.
Peuvent également ester en justice dans tous les litiges auxquels l'application de l'article 2bis donnerait lieu:
1° les organisations représentatives des travailleurs et des employeurs, telles qu'elles sont définies à l'article 3 de la loi du 5 décembre 1963 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires;
2° les organisations professionnelles représentatives au sens de la loi du 19 décembre 1974 réglant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités;
3° les organisations représentatives des travailleurs indépendants.
Toutefois, en cas d'infraction visée aux articles 1er, 1°, 2, premier alinéa, 2bis, et 4, premier alinéa, contre des personnes physiques, l'action de l'établissement d'utilité publique, de l'association ou de l'organisation représentative ne sera recevable que s'il prouve qu'il a reçu leur accord.
Art. 5bis.
En cas d'infraction visée aux articles 1er, 2, 2 bis, 3 et 4 de la présente loi, le condamné peut, en outre, être condamné à l'interdiction conformément à l'article 33 du Code pénal.
Art. 5ter.
Sans préjudice des attributions des officiers de police judiciaire, les fonctionnaires désignés par le Roi surveillent le respect de la présente loi et de ses arrêtés d’exécution.
Ces fonctionnaires exercent cette surveillance conformément aux dispositions de la loi du 16 novembre 1972 concernant l’inspection du travail.
Art. 6.
Toutes les dispositions du Livre Premier du Code pénal, sans exception du chapitre VII et de l'article 85, sont applicables aux infractions prévues par la présente loi.