[Google]Une astreinte d'un million par jour

Statut
N'est pas ouverte pour d'autres réponses.

Paradis

Obey, Buy, Consume
dania a dit:
Alors soit tu revois ta version du textes, soit tu sors...
Désolé, ma version du texte de la convention de Berne est la bonne en BELGIQUE , c'est la version de la convention de Berne faite à Bruxelles en 1948 qui est d'application dans notre pays. J'indique d'ailleurs le paragraphe 9.3 en entier de cette convention.

"Art. 9.3
La protection de la présente Convention ne s’applique pas aux nouvelles du jour ou aux faits divers qui ont le caractère de simples informations de presse."


dania a dit:
P.S. Une acception qu'elle soit juridique ou non est dans TOUS les cas soumise aux acception du vocabulaire de la langue FRANCAISE :!: Si la définition n'est pas reprise dans la langue francaise, c'est qu'elle n'existe pas dans la langue... On appelle cela le Français :!:
Cours de droit en première année, on t'explique juste le contraire, l'usage juridique d'un terme prédomine sur son acception classique. La définition d'un terme légale donnée par le législateur ou la jurisprudence prédomine sur tout les dico du monde.

dania a dit:
edit : j'aime tes sources ... et tes phrases sont des copier coller du textes ... Nous on se base sur le vrai texte de la convention, pas sur un article bourré d'erreurs comparé aux textes sur lequel il est basé
Fait une petite recherche sur le cv du gars sur le net, tu verras c'est loin d'être un rigolo en la matière, très loin, c'est même ce qu'on appele un pointure !

Bon on ne vas pas continuer le débat sur qui dis quoi, le débat a déjà bien avancé, on parle maintenant des motivations de GOOGLE dans son déréférencement des sites d'informations belge.
 

C@n

Elite
Quand tu vois la somme qu'on leur demande, je ne réfléchirais pas à deux fois non plus.

j'entrerais sur la console maître de leurs serveurs les sites des plaintifs et je ferais delete en appuyant bien sur shift pour pas que ca aille à la poubelle. (Au cas ce serait pris pour un cache) :D
 

Paradis

Obey, Buy, Consume
Ah non Can, là tu confond, la grosse somme qu'on leur demande c'est si il ne retire pas la publication sans autorisation. Ca ne préjuge pas des négociations futures.

A mon avis, Google déréférence pour le moment, pour retarder l'échéance à laquelle les autres groupes de presse mondiaux vont aussi demander leur part du gateau. Ce qui à mon avis ne saurait tarder. Tant que ça traine en Belgique, ça limite les réclamations ailleurs. Si ils arrivent à retarder tout ça un an ou deux c'est tout bénéfice. La belgique ne représente pas une grosse part de leur chiffre d'affaire à mon avis, par contre l'exemple Belge leur couteras surement un max de blé dans le futur.
 

Carambar

Elite
grosnours a dit:
Punir l'internaute ? Ce n'est pas le jugement qui oblige Google à retirer toutes les références aux journaux qui l'ont attaqué, c'est Google qui a décidé de se "venger" en censurant complètement ces journaux.
Pourquoi ? Un début de réponse ici : http://www.rtbf.be/info/societe/ARTICLE_041968 (ça c'est du référencement, pas du pillage ni une violation des droits d'auteur).
Personellement, si on me demandais de retirer tout article, photo ou image, j'en aurais fais autant. Comment faire la distinction entre une oeuvre sous droits d'auteurs et une qui ne l'est pas ?

Le jugement concerne le site Google.be, sans distinction de langue, c'est donc valable pour toutes les langues.
Oui, mais le jugement a suivi une plainte introduite par la presse francophone et germanophone. Pas la presse néerlandophone. Encore une "vengeance" de Google ?

Encore une fois, ils n'ont pas attaqué Google parce qu'il y avait 3 liens vers leur site ... mais parce que leurs articles (texte & images) étaient repris et fournis tels quels par Google ...
Oui, j'ai compris que cela concernait les droits d'auteurs. Mais encore une fois, pourquoi n'avoir pas indiqué les pages au contenus sensibles ? En php ca devrais être facile à faire du genre droitauteur=oui alors insérer code noindex. Aussi, je ne comprends pas tout à fait le problème avec le cache google. Un article est retiré de la publication et alors ?
 
G

grosnours

ex membre
Relis les quotes, tu trouveras des réponses en ouvrant les yeux.
 
1er
OP
Jereck

Jereck

Α & Ω
Staff
Carambar a dit:
Oui, mais le jugement a suivi une plainte introduite par la presse francophone et germanophone. Pas la presse néerlandophone. Encore une "vengeance" de Google ?
Il n'y a pas de "vengeance" qui tienne, il y a un JUGEMENT, qui porte sur le site "Google.be", je te rappelle que la justice belge n'est, et heureusement, pas régionalisée !
 

Carambar

Elite
Je comprends mais ca n'a pas empêché une connaissance en Flandres de me contacter en me demandant ce que signifiais le bloc de texte en français. Quand je lui ai expliqué la chose il m'as répondu "damn frenchies" (il a des difficultés avec le cours de français :p ).
 
1er
OP
Jereck

Jereck

Α & Ω
Staff
Carambar a dit:
Je comprends mais ca n'a pas empêché une connaissance en Flandres de me contacter en me demandant ce que signifiais le bloc de texte en français. Quand je lui ai expliqué la chose il m'as répondu "damn frenchies" (il a des difficultés avec le cours de français :p ).
Le jugement est écrit en néérlandais...
 

Paradis

Obey, Buy, Consume
un petit extrait de ce que l'on trouve sur le portail d'info de fr.2 :

"L'affaire plaidée en Belgique est observée de près par les producteurs d'informations du monde entier, et en premier lieu par l'Agence France-Presse, en contentieux depuis un an et demi avec Google , tant en France qu'aux Etats-Unis. Le PDG de l'AFP, Pierre Louette, a estimé cette semaine que "cette affaire pouvait constituer une référence".
 

kook

still pro
Merci, car je me demandais justement qu'est que c'était le texte écris..
 

Carambar

Elite
Jereck a dit:
Le jugement est écrit en néérlandais...
Les toutes premières lignes, certes.

http://www.google.be/nl

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©2006 Google

Na een horing op 5 September 2006 maakte de Brusselse rechtbank van eerste aanleg de volgende veroordeling.
TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DE BRUXELLES N° 2006/9099/A du rôle des référés Action en cessation En cause de: La société civile sous forme d’une société coopérative â responsabilité limitée COPIEPRESSE, inscrite dans la SCE 0471.612.218, dont le siège social est établi à 1070 Anderlecht, boulevard Paepsem, 22, partie demanderesse, représentée par Me Bernard MAGREZ avocat à 1180 Bruxelles, avenue Winston Churchill, 149; contre: La société de droit américain GOOGLE Inc., dont le siège social est établi à Mountain View, 94043 California, USA, 1600 Amfitheather Park Way, partie défenderesse, défaillante;
 

Ochinko

Jedi
[font=Arial, Helvetica, sans-serif][size=-2]Voici ce que l'on peut lire sur les pages de google actuellement ...



Après l'audience du 5 Septembre 2006, le Tribunal de Première Instance de Bruxelles a publié le jugement suivant.
TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DE BRUXELLES N° 2006/9099/A du rôle des référés Action en cessation En cause de: La société civile sous forme d’une société coopérative â responsabilité limitée COPIEPRESSE, inscrite dans la SCE 0471.612.218, dont le siège social est établi à 1070 Anderlecht, boulevard Paepsem, 22, partie demanderesse, représentée par Me Bernard MAGREZ avocat à 1180 Bruxelles, avenue Winston Churchill, 149; contre: La société de droit américain GOOGLE Inc., dont le siège social est établi à Mountain View, 94043 California, USA, 1600 Amfitheather Park Way, partie défenderesse, défaillante; Dans cette cause, il est conclu et plaidé en français à l’audience publique du 29 août 2006; Après délibéré le président du tribunal de première instance rend l’ordonnance suivante: Vu : - la citation introductive d’instance signifiée le 3 août 2006; OBJET DE LA DEMANDE La demande portée devant le tribunal de céans est fondée sur l’article 87 de la loi du 30 juin 1994 relative aux droits d’auteurs et aux droits voisins. Elle vise à - constater que les activités de Google News et l’utilisation du « cache » de Google violent notamment les lois relatives aux droits d’auteurs et aux droits voisins (1994) et sur les bases de données (199:cool:; - condamner la défenderesse à retirer de tous ses sites (Google News et « cache » Google sous quelque dénomination que ce soit), tous les articles, photographies et représentations graphiques des éditeurs belges de presse quotidienne, francophone et germanophone représentés par la demanderesse à dater de la signification de l’ordonnance, sous peine d’astreinte de 2.000.000,-¤ par jour de retard; - condamner en outre la défenderesse à publier, de manière visible, claire et sans commentaire de sa part sur la home page de ‘google.be’ et de news.google.be’ pendant une durée ininterrompue de 20 jours l’intégralité du jugement à intervenir à dater de la signification de l’ordonnance, sous peine d’astreinte de 2.000.000,- ¤ par jour de retard. CADRE DU LITIGE 1. La qualité de la demanderesse Attendu que la demanderesse est la société de gestion des droits des éditeurs belges de presse quotidienne francophone et germanophone autorisée (par les Arrêtés ministériels des 14 février 2000 et 20 juin 2003 publiés au Moniteur belge du 10 mars 2000 et du 14 août 2003) à exercer ses activités sur le territoire belge ; Attendu que son objet est la défense des droits d’auteur de ses membres (droits propres aux éditeurs et droits acquis auprès des journalistes) et le contrôle de l’usage par des tiers des oeuvres protégées de ses membres; Attendu que les journaux et sites de la presse écrite sont notamment protégés par les lois sur le droit d’auteur (1994 et 2005) et sur les bases de données (199:cool: ; Attendu que la production des oeuvres journalistiques est réalisée par la publication classique de quotidiens, magazines suppléments sous forme à papier ou, depuis l’émergence des nouvelles technologies, sous format numérique ou digital ; Attendu que l’exploitation secondaire se réalise par la copie du document papier et, depuis l’émergence des nouvelles technologies de l’information et de la communication, l’exploitation secondaire peut être effectuée par des procédés électroniques (scanning, capture de site web et rediffusion via des sites web ou internet ou extranet ou emailing, etc...) ; Attendu que cette exploitation secondaire par la voie électronique d’articles de presse est également régie par les lois sur le droit d’auteur (1994 — 2005) et sur les bases de données (199:cool: ; Attendu dès lors que la demanderesse, qui représente les intérêts des éditeurs de journaux, a intérêt et qualité pour agir aux fins de protéger leurs droits; 2. Les faits Attendu que le moteur de recherche Google a, dans le courant de l’année 2003, présenté un nouveau service appelé Google News ou Google Actualité, exercé par la société défenderesse; Attendu que la nouvelle fonctionnalité vise à offrir aux internautes une revue de presse qui se base sur une sélection automatique des informations contenues dans les serveurs web de la presse écrite ; Que, pour ce faire, Google News doit scruter dans les serveurs web de la presse écrite et en extraire les articles pour les copier et/ou en faire des résumés automatiques, alors que les sites dont émanent les articles diffusés, et notamment les sites des éditeurs de journaux dont les intérêts sont défendus par la demanderesse, comportent les mentions selon lesquelles ces sites sont protégés par le droit d’auteur; Attendu que Google n’a pas recueilli l’accord de ces différents sites pour procéder à cette ordonnancement de l’information qui est laissée en quelque sorte à sa seule discrétion dès lors qu’elle est titulaire de la technologie et des algorithmes permettant l’automatisation et la systématisation, de la reproduction des articles disponibles sur internet ; Attendu que cette situation a suscité des difficultés non seulement en Belgique mais dans d’autres pays ; Attendu qu’en Belgique, la demanderesse a déposé une requête en saisie description fondée sur les articles 1481 et suivants du Code judiciaire entre les mains du juge des saisies du tribunal de céans ; Que, par ordonnance du 27 mars 2006, l’expert Luc GOLVERS a été désigné; Attendu que l’ordonnance le désignant a été signifiée à la défenderesse le 13 avril 2006; 3. Le rapport d’expertise Attendu que l’expert GOLVERS, qui avait notamment pour mission de décrire la manière dont sont présentés les articles de presse et l’interactivité entre le visiteur et le site web de Google News, conclut que « Google News est à considérer comme un portail d’information et non un moteur de recherche. »; Qu’il relève que le service Google News se qualifie lui-même comme un site d’information en ligne, en ces termes « Cette diversité de perspective et d’approche est unique parmi les sites d’information en ligne et nous considérons comme une tâche essentielle de vous aider à rester informés sur les sujets qui vous importent le plus. »; Attendu qu’il relève que le site est alimenté à l’aide des informations puisées dans la presse, ce qu’il a mis en évidence en procédant à de nombreux tests à partir de sites d’information de différents quotidiens francophones belges ; Attendu que ces recherches l’ont notamment conduit à mettre en évidence que, lorsqu’un article est toujours en ligne sur le site de l’éditeur belge, Google renvoie directement, via le mécanisme d’hyperliens profonds, vers la page ou se trouve l’article mais que, dès que cet article n’est plus présent sur le site de l’éditeur de presse belge, il est possible d’en obtenir le contenu via l’hyperlien « en cache » qui renvoie vers le contenu de l’article que Google a enregistré dans la mémoire « cache » qui se trouve dans la gigantesque base de données que Google maintient dans son énorme parc de serveurs ; Attendu enfin qu’il se déduit du rapport de l’expert que : - le mode de fonctionnement actuel de Google News fait perdre aux éditeurs de presse quotidienne le contrôle de leurs sites web et de leur contenu (voir à ce sujet les tests menés par l’expert qui montrent les effets d’un retrait d’article, pages 42 à 67 du rapport) ; - l’utilisation de Google News contourne les messages publicitaires des éditeurs lesquels tirent une partie importante de leurs revenus de ces insertions publicitaires (pages 13 à 18, 108 à 119 du rapport) ; - l’utilisation de Google News court-circuite de nombreux autres éléments comme les mentions relatives à l’éditeur, les mentions relatives à la protection des droits d’auteur et aux usages autorisés ou non des données, des liens vers d’autres rubriques (par ex. les dossiers thématiques constitués par les éditeurs, pages 108 à 119 du rapport); - l’utilisation du « cache » de Google d’une part permet de contourner l’enregistrement demandé par l’éditeur et d’éluder le paiement de l’article de presse (voit le cas du Soir en ligne décrit par l’expert en pages 35 à 3:cool:, d’autre part stocke, en vue de sa rediffusion, l’entièreté de l’article (dans l’état où Il se trouvait lors de son édition la plus récente) (pages 68 à 98-99 du rapport) 4. Identification de l’identité de l’exploitant de Google et de Google News Attendu que l’expert s’est notamment vu conférer la mission de déterminer l’identité de l’exploitant du DNS ‘Google.be’, ‘Google.fr’ et ‘Google.com’; Attendu que les examens qu’il a menés à cet égard (pages 124 à 134) mettent en évidence que le propriétaire du site ‘news.google.be’ ainsi que celui des domaines ‘google.be’ et ‘google.fr’ est à chaque fois la partie défenderesse, Google Inc., 1600 Amfitheater Park Way, Mountain View, California 94043; 5. Le préjudice occasionné à la demanderesse Attendu que la demanderesse se plaint de ce que les activités de Google Inc. mettent en péril la vente électronique des articles de presse mais également toute la presse quotidienne ainsi qu’à court terme la qualité des articles puisque les éditeurs risquent de ne plus bénéficier de ressources suffisantes pour rémunérer correctement leurs journalistes ; Qu’en effet, et comme l’a mis en évidence le rapport d’expertise, l’activité de la défenderesse est de nature à faire perdre aux éditeurs une part importante de leurs revenus tirés des recettes publicitaires qu’ils perçoivent ; Qu’indépendamment de ce préjudice financier immédiat, la vente électronique d’articles est menacée, ainsi que le ressources tirées de l’archivage des articles, dont la consultation est payante; 6. Mesures sollicitées Attendu que la violation des dispositions relatives aux droits d’auteur justifie que les mesures telles que sollicitées par la demanderesse et reprises au dispositif des présentes soient ordonnées; 7. L’astreinte Attendu que la demanderesse sollicite du tribunal qu’en cas de manquement aux mesures dont elle demande le bénéfice, une astreinte de 2.000.000,- ¤ par jour de retard soit prononcée dans l’hypothèse où la défenderesse ne se conformerait pas à l’ordre de retirer de tous ses sites les articles, photographies, représentations graphiques des éditeurs belges de presse quotidienne francophone et germanophone ainsi qu’une astreinte de 2.000.000,- ¤ par jour de retard faute pour la défenderesse de publier sur la home page de ‘google.be’ et de ‘news.google.be’ pendant une durée ininterrompue de 20 jours l’intégralité du jugement à intervenir à dater de la signification de l’ordonnance ; Attendu qu’elle motive l’importance de cette demande par le fait que la défenderesse affiche un chiffre d’affaires de près de 13 millions de dollar par jour; Qu’elle met également en évidence la capacité technique de la défenderesse de retirer du contenu de ses bases de données les articles et informations litigieuses en manière telle qu’elle ne s’expose pas à de grandes difficultés pour s’exécuter; Attendu que le tribunal de céans ne manque pas d’être surpris par l’attitude de la défenderesse qui n’a pas jugé utile de participer à la mission d’expertise, malgré les invitations qui lui avaient été adressées par l’expert judiciaire, et qui ne comparaît pas ; Attendu que cette attitude constitue une indication de ce que les craintes que nourrit la demanderesse sur la mauvaise volonté que mettra à la défenderesse à s’exécuter pourraient être fondées ; Qu’il ne peut être admis par ailleurs qu’elle persiste à retirer un bénéfice élevé à l’aide, notamment, du travail intellectuel d’autrui, tout en spéculant sur les difficultés qu’éprouvent les auteurs et éditeurs de journaux dans un contexte technologique extrêmement complexe pour mettre fin à cette appropriation illégitime de leur travail ; Que l’attitude de la défenderesse est d’autant plus surprenante que dans d’autres pays, certes plus importants que la Belgique, la défenderesse s’est engagée dans des négociations avec les éditeurs de journaux pour résoudre la question du respect des droits d’auteur; Attendu qu’il résulte de l’expertise que les capacités techniques dont dispose la défenderesse, et qui sont hors de proportion avec les moyens de la presse écrite francophone d’un pays comme la Belgique, lui permettent d’adopter une attitude qui confine à l’indifférence, alors qu’elle retire un bénéfice de la diffusion sur la toile d’un contenu qui a nécessité la mise en commun de moyens rédactionnels et éditoriaux importants de la part de journalistes et d’éditeurs de journaux, dont l’activité est essentielle dans une société démocratique ; Attendu que dans cette mesure, il paraît effectivement indiqué d’assortir les mesures d’interdiction ordonnées d’une astreinte, au risque qu’elles soient dépourvues de toute efficacité; Qu’il paraît approprié au tribunal que celle-ci soit déterminée comme suit: - retrait des articles de tous les sites : 1.000.000,- ¤ par jour de retard dans les 10 jours de la signification de l’ordonnance à intervenir; - la publication pendant 5 jours de l’intégralité du présent jugement : 100.000,- ¤ par jour de retard dans les 10 jours de la signification de l’ordonnance à intervenir; PAR CES MOTIFS, Nous, G.M.R. Tassin, juge désignée pour remplacer le Président du Tribunal de première instance de Bruxelles; Assistée de V. Hubrich, greffier; Vu la loi du 15 juin 1935 sur l’emploi des langues en matière judiciaire; Rejetant toutes conclusions autres plus amples ou contraires; Déclarons la demande recevable et fondée dans la mesure ci-après: - constatons que la défenderesse ne peut se prévaloir d’aucune exception prévue par les lois relatives aux droits d’auteur et aux droits voisins (1994) et sur les bases de données (199:cool:; - constatons que les activités de Google News et l’utilisation du « cache de Google » violent notamment les lois relatives aux droits d’auteur et aux droits voisins (1994) et sur les bases de données (199:cool:; - condamnons la défenderesse à retirer de tous ses sites (Google News et « cache » Google sous quelque dénomination que ce soit), tous les articles, photographies et représentations graphiques des éditeurs belges de presse quotidienne francophone et germanophone représentés par la demanderesse dans les 10 jours de la signification de l’ordonnance à Intervenir, sous peine d’une astreinte de 1.000.000,- ¤ par jour de retard ; - condamnons en outre la défenderesse à publier, de manière visible, claire et sans commentaire de sa part sur la home page de ‘google1be’ et de ‘news.google.be’ pendant une durée ininterrompue de 5 jours l’intégralité du jugement à intervenir dans les 10 jours de la signification de l’ordonnance à intervenir, sous peine d’une astreinte de 500.000,- ¤ par jour de retard Condamnons la défenderesse aux dépens liquidés à 941,63 ¤ (citation) et 121,47 ¤ (indemnité de procédure); Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique des référés du 5 septembre 2006. V. HUBRICH G.M.R.TASSIN
[/size][/font]
 
1er
OP
Jereck

Jereck

Α & Ω
Staff
Carambar a dit:
Les toutes premières lignes, certes.

http://www.google.be/nl
idem sur la page en anglais, et ce, pour une raison très simple : le jugement a été rendu en français, il doit dès lors être publié en français (imagine les dégats d'une erreur de traduction)
 
1er
OP
Jereck

Jereck

Α & Ω
Staff
[gv3box=Clubic.com][gv3titre]Presse belge : Google tente la conciliation[/gv3titre]Condamné en septembre dernier par un tribunal belge pour avoir reproduit les contenus émanant de diverses sociétés de presse belge, sans leur permission et sans leur verser de droits, le moteur de recherche Google a fait appel de cette décision vendredi 24 novembre. En attendant le jugement final, qui ne devrait pas être rendu avant plusieurs mois, la société américaine joue la carte de la conciliation et tente de faire valoir aux yeux de ses détracteurs qu'elle ne les spolie pas, mais qu'au contraire, elle aiguille les internautes vers leurs sites en se contentant de reproduire des extraits de leurs publications.

Google annonce par ailleurs avoir convenu d'un accord avec deux sociétés qui composent Copiepresse, l'organisme à l'origine de ces poursuites. « Nous avons conclu un accord avec la Sofam et la SCAM qui nous permet de faire un usage étendu de leurs contenus », a simplement affirmé aujourd'hui Jessica Powell, porte-parole de Google. Selon les termes de cet accord, la Sofam, qui représente environ 3700 photographes, et la SCAM, qui oeuvre pour le compte de 20 000 journalistes, renoncent à leurs poursuites à l'encontre de Google.

Le moteur de recherche a-t-il payé, ou négocié un échange de bons procédés avec ces deux sociétés ? Pour l'instant, les détails de cet accord n'ont pas été dévoilés et Google ne souhaite probablement pas qu'ils le soient, histoire de ne pas donner d'idées à d'autres. En Norvège, divers représentants de l'univers de la presse étudient l'opportunité d'attaquer Google en justice. La firme de Mountain View fait également l'objet de nombreuses accusations relatives à son service d'hébergement vidéo Google Video ainsi qu'à sa récente acquisition YouTube.[/gv3box]
 
1er
OP
Jereck

Jereck

Α & Ω
Staff
[gv3box=Clubic.com][gv3titre]Yahoo : la presse belge montre les dents[/gv3titre]Après s'être élevée contre Google et MSN, la presse belge à travers la « Copiepresse » (association qui représente les intérêts des principaux acteurs de la presse belge) s'attaque à Yahoo. Copiepresse aurait ainsi adressé à Yahoo un courrier qui indique que le moteur de recherche viole les lois sur le droit d'auteur en proposant des extraits d'articles publiés par la presse belge.

Traîné devant les tribunaux par Copiepresse, Google avait été obligé de mettre hors ligne ce contenu litigieux suite à une décision de justice. Google a toutefois fait appel de cette décision en précisant que son service n'était pas illégal dans la mesure où les articles sont résumés et que la source et le nom de l'auteur sont clairement indiqués.

De son côté, MSN cherche la conciliation et travaillait actuellement avec Copiepresse depuis le mois d'octobre pour régler ce différend. Copiepresse demande expressément à Yahoo de stopper ses publications liées à la presse belge sans autorisation. Yahoo n'a pas encore réagi à cette demande. En cas de refus, Copiepresse pourrait déposer une plainte contre la firme spécialisée dans les services Internet. [/gv3box]
 
1er
OP
Jereck

Jereck

Α & Ω
Staff
[gv3box=Clubic.com]Des liens vers les sites Internet de la presse belge francophone et germanophone sont à nouveau proposés sur Google après plusieurs mois d'un conflit portant sur le copyright. Cependant, conformément à une décision de justice, les extraits d'articles n'apparaissent toujours pas sur le portail d'actualités de Google.

(...) Depuis [la décision du tribunal de première instance] Google et Copiepresse (société de gestion des droits des éditeurs de presse quotidienne francophone et germanophone belge) ont relancé le dialogue et trouvé un terrain d'entente. Cependant, le contentieux n'est pas entièrement résolu.

« Les internautes intéressés par l'information en Belgique et utilisateurs du moteur de recherche auront remarqué la reprise, ce jour (3 mai 2007), du référencement des sites des éditeurs de presse quotidienne belge francophone et germanophone, membres de Copiepresse (...) Ces sites apparaîtront désormais sans la fonction 'cache' dans les résultats de recherche de Google », a souligné l'organisation dans un communiqué. Avant de préciser : « Les éditeurs de presse quotidienne belge et Google Inc. entendent, par ailleurs, mettre à profit une accalmie judiciaire afin de poursuivre leurs efforts en vue d'identifier des pistes concrètes de collaboration à long terme ».[/gv3box]
 
Statut
N'est pas ouverte pour d'autres réponses.
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