Art. 85
Les pouvoirs constitutionnels du Roi sont héréditaires dans la descendance directe, naturelle et légitime de S.M. Léopold, Georges, Chrétien, Frédéric de Saxe-Cobourg, par ordre de primogéniture.
Sera déchu de ses droits à la couronne, le descendant visé à l'alinéa 1er, qui se serait marié sans le consentement du Roi ou de ceux qui, à son défaut, exercent ses pouvoirs dans les cas prévus par la Constitution.
Toutefois il pourra être relevé de cette déchéance par le Roi ou par ceux qui, à son défaut, exercent ses pouvoirs dans les cas prévus par la Constitution, et ce moyennant l'assentiment des deux Chambres.
Art. 86
A défaut de descendance de S.M. Léopold, Georges, Chrétien, Frédéric de Saxe-Cobourg, le Roi pourra nommer son successeur, avec l'assentiment des Chambres, émis de la manière prescrite par l'article 87.
S'il n'y a pas eu de nomination faite d'après le mode ci-dessus, le trône sera vacant.
Art. 87
Le Roi ne peut être en même temps chef d'un autre État, sans l'assentiment des deux Chambres.
Aucune des deux Chambres ne peut délibérer sur cet objet, si deux tiers au moins des membres qui la composent ne sont présents, et la résolution n'est adoptée qu'autant qu'elle réunit au moins les deux tiers des suffrages.
Art. 88
La personne du Roi est inviolable; ses ministres sont responsables.
Art. 89
La loi fixe la liste civile pour la durée de chaque règne.
Art. 90
A la mort du Roi, les Chambres s'assemblent sans convocation, au plus tard le dixième jour après celui du décès. Si les Chambres ont été dissoutes antérieurement, et que la convocation ait été faite, dans l'acte de dissolution, pour une époque postérieure au dixième jour, les anciennes Chambres reprennent leurs fonctions, jusqu'à la réunion de celles qui doivent les remplacer.
A dater de la mort du Roi et jusqu'à la prestation du serment de son successeur au trône ou du Régent, les pouvoirs constitutionnels du Roi sont exercés, au nom du peuple belge, par les ministres réunis en conseil, et sous leur responsabilité.
Art. 91
Le Roi est majeur à l'âge de dix-huit ans accomplis.
Le Roi ne prend possession du trône qu'après avoir solennellement prêté, dans le sein des Chambres réunies, le serment suivant :
"Je jure d'observer la Constitution et les lois du peuple belge, de maintenir l'indépendance nationale et l'intégrité du territoire.".
Art. 92
Si, à la mort du Roi, son successeur est mineur, les deux Chambres se réunissent en une seule assemblée, à l'effet de pourvoir à la régence et à la tutelle.
Art. 93
Si le Roi se trouve dans l'impossibilité de régner, les ministres, après avoir fait constater cette impossibilité, convoquent immédiatement les Chambres. Il est pourvu à la tutelle et à la régence par les Chambres réunies.
Art. 94
La régence ne peut être conférée qu'à une seule personne.
Le Régent n'entre en fonction qu'après avoir prêté le serment prescrit par l'article 91.
Art. 95
En cas de vacance du trône, les Chambres, délibérant en commun, pourvoient provisoirement à la régence, jusqu'à la réunion des Chambres intégralement renouvelées; cette réunion a lieu au plus tard dans les deux mois. Les Chambres nouvelles, délibérant en commun, pourvoient définitivement à la vacance
Art. 96
Le Roi nomme et révoque ses ministres.
Le Gouvernement fédéral remet sa démission au Roi si la Chambre des représentants, à la majorité absolue de ses membres, adopte une motion de méfiance proposant au Roi la nomination d'un successeur au Premier Ministre, ou propose au Roi la nomination d'un successeur au Premier Ministre dans les trois jours du rejet d'une motion de confiance. Le Roi nomme Premier Ministre le successeur proposé, qui entre en fonction au moment où le nouveau Gouvernement fédéral prête serment.
Art. 98
Aucun membre de la famille royale ne peut être ministre.
Art. 102
En aucun cas, l'ordre verbal ou écrit du Roi ne peut soustraire un ministre à la responsabilité.
Art. 104
Le Roi nomme et révoque les secrétaires d'État fédéraux.
Ceux-ci sont membres du Gouvernement fédéral. Ils ne font pas partie du Conseil des ministres. Ils sont adjoints à un ministre.
Le Roi détermine leurs attributions et les limites dans lesquelles ils peuvent recevoir le contreseing.
Les dispositions constitutionnelles qui concernent les ministres sont applicables aux secrétaires d'État fédéraux, à l'exception des articles 90, alinéa 2, 93 et 99.
Art. 105
Le Roi n'a d'autres pouvoirs que ceux que lui attribuent formellement la Constitution et les lois particulières portées en vertu de la Constitution même.
Art. 106
Aucun acte du Roi ne peut avoir d'effet, s'il n'est contresigné par un ministre, qui, par cela seul, s'en rend responsable.
Art. 107
Le Roi confère les grades dans l'armée.
Il nomme aux emplois d'administration générale et de relation extérieure, sauf les exceptions établies par les lois.
Il ne nomme à d'autres emplois qu'en vertu de la disposition expresse d'une loi.
Art. 108
Le Roi fait les règlements et arrêtés nécessaires pour l'exécution des lois, sans pouvoir jamais ni suspendre les lois elles-mêmes, ni dispenser de leur exécution.
Art. 109
Le Roi sanctionne et promulgue les lois.
Art. 110
Le Roi a le droit de remettre ou de réduire les peines prononcées par les juges, sauf ce qui est statué relativement aux ministres et aux membres des Gouvernements de communauté et de région.
Art. 111 (modification de la terminologie)
Le Roi ne peut faire grâce au ministre ou au membre d'un Gouvernement de communauté ou de région condamné par la Cour de cassation, que sur la demande de la Chambre des représentants ou du Parlement concerné.
Art. 112
Le Roi a le droit de battre monnaie, en exécution de la loi.
Art. 113
Le Roi a le droit de conférer des titres de noblesse, sans pouvoir jamais y attacher aucun privilège.
Art. 114
Le Roi confère les ordres militaires, en observant, à cet égard, ce que la loi prescrit.