Vinyx
Elite
Pensais que tout le monde le savais :roll:
Merci quant mm :wink:
@++
Merci quant mm :wink:
@++
Le débat à deja eu lieu à ce propos plusieurs fois... le contraire a été suffisamment prouvé, je pense. Pas envie de répéter de nouveau tous les arguments et etudes qui le démontrent, allez voir dans les anciens threads.VinCyb - a dit:bah faut être réaliste, qu'on le veuille ou non on risque de "tuer" le milieu musical
exactement!Les mots les plus intéressants sont surement " Reproduction totale ou partielle, de quelque manière et sous quelque forme que ce soit"
http://www.auvibel.be/fr/conso/why.htmlLa rémunération pour copie privée a pour but de compenser les ayants droit du manque à gagner causé par la copie privée d'oeuvres sonores et audiovisuelles.
Les redevances ainsi perçues ne sont donc en aucun cas une taxe destinée aux pouvoirs publics mais bien une rémunération du secteur de la création musicale et audiovisuelle.
ben ta rien compris :wink:KAMI a dit:perso je le savais deja ca ete dis dans le JT si je me souviens bien. donc en clair on ne peut pas telecharger une musique et la mettre sur cd mais on peut demander un CD a un pote et le graver pour soi ou bien j'ai rien comprisParadis a dit:Ben voilà on vous le disais, c'est légale de copier a titre privé, allez y a fond.
lisez ceci.
http://www.sabam.be/content_files/Publications Sabam/piratage.pdf
P.S. : Lien donné par PaW| BLack cat
Quelle faille, quelle juge, quelle dossier ? on parle droit, pas de faille, des on dis ou des pseudos avertissements du à l'ignorance. Mais si tu as des sources pour ton avis Pecosbill on t'écoute aussi.Pecosbil a dit:Encore en train de chercher à trouver la faille...
Pourtant devant le juge la faille faudra bien ficeller le dossier pour l'emprunter.
Paradis a dit:Quelle faille, quelle juge, quelle dossier ? on parle droit, pas de faille, des on dis ou des pseudos avertissements du à l'ignorance. Mais si tu as des sources pour ton avis Pecosbill on t'écoute aussi.Pecosbil a dit:Encore en train de chercher à trouver la faille...
Pourtant devant le juge la faille faudra bien ficeller le dossier pour l'emprunter.
P.S. : Faudra aussi m'expliquer ton pm d'hier, j'ai rien compris.
Quelle portée donner aux termes suivants:Cette disposition autorise que l'on fasse des copiers pour des oeuvres sonores et audiovisuelles si la copie - d'une oeuvre obtenue de façon licite - est faite dans le cercle de famille (et donc pas par ex. au travail ou à l'école), et si elle est uniquement destinée à l'usage dans ce cercle familial (et donc pas fair de nouvelles copies pour des connaissances, ou en tant que musique de fond au travail).
Pecosbil a dit:Pour le pm, tu remarqueras que moi c'est Pecosbil et non Pecosbill
Hier y a eu une p'tite vierge éffarouchée @PaW qu'a eu une envie de faire chier le monde, et qui a créé un tas d'accompte avec des pseudos similaires à ceux de la team.
Il/Ils a/ont spammé comme des porcs, et ça a balancé du pm à tout va.
Regarde le profil de l'envoyeur du pm qui est censé venir de moi.
Quelques jours d'ancienneté, une 40aine de message... Tu verras que ça ne peut pas etre moi
Le P2P est par définition un système de download et d'upload. Sauf exception P), le téléchargement d'un fichier mettra ce dernier à disposition des autres utilisateurs (sauf pour Direct Connect, mais bon...) et sera uploadé. Ceci implique donc que chaque téléchargement sur un P2P est illégal selon les articles précités.Paradis a dit:En plus en hollande il n'y a déjà plus aucun doute :
Pour les juges néerlandais, le fait de mettre à disposition des liens vers des fichiers illégaux n’est pas illégal dès lors que, selon eux, télécharger (downloader) des fichiers illégaux sans les partager (uploader) ne l’est pas. C’est évidemment la législation en vigueur au Pays-Bas qui a motivé leur décision. D’après celle-ci, un particulier peut effectuer des copies d’œuvres protégées par le droit d’auteur à condition qu’il ne les mette pas à disposition du public, et ce, peu importe qu’il détienne l’original (Article 16.b du Copyright Act de 1912 [ivir.nl]).
Au canada, non plus, plus aucun doute :
"Depuis les débuts de l’affaire Napster [juriscom.net] aux États-Unis, la question litigieuse de la légalité du téléchargement de fichiers MP3 par le biais de réseaux P2P crée un certain émoi tant chez les détenteurs de droits d’auteur que chez les consommateurs qui se disent lassés d’engraisser les coffres des géants de l’industrie musicale. Si le débat sur la moralité du téléchargement de MP3 demeure, au Canada, le débat judiciaire semble clos… Le téléchargement de fichiers musicaux en ligne n’est pas illégal.
En effet, dans une décision [fct-cf.gc.ca] rendu le 31 mars dernier, la Cour Fédérale du Canada a temporairement mis fin au débat en confirmant ce qu’avait déjà affirmé [juriscom.net] la Société canadienne de perception pour la copie privée (SCPCP), soit que le téléchargement de MP3 était couvert par l’exception de la copie privée en droit d’auteur canadien."
source : http://www.juriscom.net/actu/visu.php?ID=486
Karto a dit:Le P2P est par définition un système de download et d'upload. Sauf exception P), le téléchargement d'un fichier mettra ce dernier à disposition des autres utilisateurs (sauf pour Direct Connect, mais bon...) et sera uploadé. Ceci implique donc que chaque téléchargement sur un P2P est illégal selon les articles précités.
En gros, il me semble donc que le téléchargement soit légal ou non, revient au même du moment que l'upload soit interdit. Ca n'a finalement que très peu d'interêt. C'est le genre d'article relativement hypocrite, un peu comme la loi (ou le décret, je ne sais pas très bien a quel niveau cela se situe) sur la consommation de Cannabis: on peut en consommer mais on ne peut ni en produire, ni en vendre.
SABAM a dit:Bonjour,
Cette question n'a pas fait l'objet d'une décision de jurisprudence et est controversée.
Certains pensent que c'est légal (à condition que ce prêt n'ait pas lieu dans les deux mois suivants la première distribution au public de l'oeuvre) en estimant en se basant sur l'exception de l'articel 23 de la loi du 30 juin 1994 relative au droit d'auteur et aux droits voisins et en le cumulant avec l'application de l'article 22 § 1 5° de cette même loi.
D'autres pensent au contraire que les exceptions au droit exclusif de l'auteur sont de strictes interprétations et ne peuvent être cumulée les unes avec les autres sinon il serait porté atteinte à l'exploitation normale de l'oeuvre (d'autres arguments existent également).
L'article 1 de la loi du 30 juin 1994 dispose : "L'auteur d'une oeuvre littéraire ou artistique a seul le droit de la reproduire (...). Ce droit comporte également le droit exclusif d'en autoriser la location ou le prêt".
L'article 23 § 1er de la loi de 1994 stipule : "L'auteur ne peut interdire le prêt d'oeuvres (...) lorsque ce prêt est organisé dans un but éducatif et culturel par des institutions reconnues ou organisées officiellement à cette fin par les pouvoirs publics. Le § 2 ajoute "le prêt d'oeuvres sonores ou audiovisuelles ne peut avoir lieu que 6 mois après la première la première distribution au public de l'oeuvre" (ce délai est de 2 mois à la suite d'un arrêté royal datant du 25 avril 2004).
L'article 22 § 1er dispose : "Lorsque l'oeuvre a été licitement publiée, l'auteur ne peut interdire : 5° les reproductions des oeuvres sonores et audiovisuelles effectuées dans le cercle de famille et réservées à celui-ci".
En espérant avoir pu vous être utile, je vous prie de croire, cher Monsieur, en l'expression de mes salutations distinguées.
Frédéric Gregoir
Bonjour,
A ma connaissance, le droit belge est équivalent au droit français à ce
sujet, les sociétés d'auteurs ayant signé des accords entre pays. La
"location" n'est pas une vente et ne permet donc en aucun cas, en
principe,
la copie. Mais pour en être certain, il suffit d'aller voir sur le site
www.sabam.be!
A bientôt,
Bruno.