Abe@Mat
Touriste
Oni> pour moi la tableau de maitre et le cd de musique c'est pareil, c'est de la culture, l'un ne vaut pas plus que l'autre
c'est juste mon avis hein
c'est juste mon avis hein
Les deux mois sont avec sursis et il y aura un appel qui diminuera l'amende.Abe@Mat a dit:Again> je te comprends plus ou moins je pense, je suis d'accord quand tu dis qu'il faut assumer si on se fait chopper, rien à dire sur ça, nous sommes au courant des risques, mais franchement toi tu ne trouves pas que les peines sont trop lourdes?
Ca à même l'air d'être explicitement autorisé :Paradis a dit:Pour l'instant en belgique il est légale de posséder a titre privé des copies de film ou de musique même si on ne possède pas l'original.
En tout cas si ça n'est pas autoriser, ça n'est pas interdit.
Et il est ecplicité que la rémunération des auteurs est assurées par latace prélevée sur les supports vierges et sur les appareils de reproduction :Art. 22bis. <Inséré par L 1998-08-31/41, art. 21, 003; En vigueur : 14-11-1998>
§ 1er. Par dérogation à l'article 22, lorsque la base de données a été licitement publiée, l'auteur ne peut interdire :
1° la reproduction de bases de données fixées sur un support graphique ou analogue, lorsque cette reproduction est effectuée dans un but strictement privé et ne porte pas préjudice à l'exploitation normale de l'oeuvre;
CHAPITRE IV. - De la copie privée d'oeuvres sonores et audiovisuelles.
Art. 55. Les auteurs, les artistes-interprètes ou exécutants et les producteurs de phonogrammes et d'oeuvres audiovisuelles ont droit à une rémunération pour la reproduction privée de leurs oeuvres et prestations, y compris dans les cas fixés aux articles 22, § 1er, 5, et 46, alinéa 1er, 4, de la présente loi.
La rémunération est versée par le fabricant, l'importateur ou l'acquéreur intracommunautaire de supports utilisables pour la reproduction d'oeuvres sonores et audiovisuelles ou d'appareils permettant cette reproduction lors de la mise en circulation sur le territoire national de ces supports et de ces appareils.
Le Roi fixe les modalités de perception, de répartition et de contrôle de la rémunération ainsi que le moment où celle-ci est due.
Sous réserve des conventions internationales, la rémunération est répartie conformément à l'article 58, par les sociétés de gestion des droits, entre les auteurs, les artistes-interprètes et les producteurs.
Selon les conditions et les modalités qu'Il fixe, le Roi charge une société représentative de l'ensemble des sociétés de gestion des droits d'assurer la perception et la répartition de la rémunération.
Lorsqu'un auteur ou un artiste-interprète ou exécutant a cédé son droit à rémunération pour copie privée sonore ou audiovisuelle, il conserve le droit d'obtenir une rémunération équitable au titre de la copie privée.
Ce droit d'obtenir une rémunération équitable ne peut faire l'objet d'une renonciation de la part des auteurs ou artistes-interprètes ou exécutants.
Le droit à rémunération visé à l'alinéa 1er ne peut bénéficier des présomptions visées aux articles 18 et 36.
Bingo a dit:Ca à même l'air d'être explicitement autorisé :Paradis a dit:Pour l'instant en belgique il est légale de posséder a titre privé des copies de film ou de musique même si on ne possède pas l'original.
En tout cas si ça n'est pas autoriser, ça n'est pas interdit.
(le terme "base de donnée" désigne ici, entre autres, les oeuvres audiovisuelles) :
Et il est ecplicité que la rémunération des auteurs est assurées par latace prélevée sur les supports vierges et sur les appareils de reproduction :Art. 22bis. <Inséré par L 1998-08-31/41, art. 21, 003; En vigueur : 14-11-1998>
§ 1er. Par dérogation à l'article 22, lorsque la base de données a été licitement publiée, l'auteur ne peut interdire :
1° la reproduction de bases de données fixées sur un support graphique ou analogue, lorsque cette reproduction est effectuée dans un but strictement privé et ne porte pas préjudice à l'exploitation normale de l'oeuvre;
CHAPITRE IV. - De la copie privée d'oeuvres sonores et audiovisuelles.
Art. 55. Les auteurs, les artistes-interprètes ou exécutants et les producteurs de phonogrammes et d'oeuvres audiovisuelles ont droit à une rémunération pour la reproduction privée de leurs oeuvres et prestations, y compris dans les cas fixés aux articles 22, § 1er, 5, et 46, alinéa 1er, 4, de la présente loi.
La rémunération est versée par le fabricant, l'importateur ou l'acquéreur intracommunautaire de supports utilisables pour la reproduction d'oeuvres sonores et audiovisuelles ou d'appareils permettant cette reproduction lors de la mise en circulation sur le territoire national de ces supports et de ces appareils.
Le Roi fixe les modalités de perception, de répartition et de contrôle de la rémunération ainsi que le moment où celle-ci est due.
Sous réserve des conventions internationales, la rémunération est répartie conformément à l'article 58, par les sociétés de gestion des droits, entre les auteurs, les artistes-interprètes et les producteurs.
Selon les conditions et les modalités qu'Il fixe, le Roi charge une société représentative de l'ensemble des sociétés de gestion des droits d'assurer la perception et la répartition de la rémunération.
Lorsqu'un auteur ou un artiste-interprète ou exécutant a cédé son droit à rémunération pour copie privée sonore ou audiovisuelle, il conserve le droit d'obtenir une rémunération équitable au titre de la copie privée.
Ce droit d'obtenir une rémunération équitable ne peut faire l'objet d'une renonciation de la part des auteurs ou artistes-interprètes ou exécutants.
Le droit à rémunération visé à l'alinéa 1er ne peut bénéficier des présomptions visées aux articles 18 et 36.
Pas grave, les prisons de nos jours... Ils auront la télé, frigo, toilettes, etc... Tant qu'on y est y aura meme un pc, le net, et un graveur :twisted:kozzmozz a dit:Mais klr pfffff :? :roll:Nicool_ a dit:Et on se demande pourquoi les prisons sont surchargées... :roll:
Euh, je m'en fous de ta vie.GUMBAL a dit:moi jpompe pas en p2p
jpompe les divix , jeux , mp3 en lan.
Again , ta jms ete a une lan?
Jsrais curieux de voir ce qui veulent pas dl parce que c est "illegal"
mais bon comme t a l air a fond dedans vais te laisser ston choix...
Jviens de pomper une ptite 60ene de divix a la cave en tres tres bonne qualité, j vé pas m amusé a aller les acheter au magasin...
et aussi , s enfoute ce qui font payer les dvd et musique 25-30€ , eux zont dla tune et c'est encore eux qui magouille le plus, apres ils viennent chialé parce qu on pompe leurs produits.
C'est pas qu'on est pour cette amende, mais faut pas s'étonner de cette amende.GUMBAL a dit:menf** j assume (j ai lu les autre pages..)
Jdis tempis pour ce qui se sont fait chopé ,zavait qu a faire gaf.
Mais ski me fait rire c est ceux qui sont pour cette amande , alors qu ils dl aussi...
Y a Pas d'AMENDE EN BELGIQUE POUR LES OEUVRES COPIEES EN USAGE PRIVE.AGain a dit:C'est pas qu'on est pour cette amende, mais faut pas s'étonner de cette amende.GUMBAL a dit:menf** j assume (j ai lu les autre pages..)
Jdis tempis pour ce qui se sont fait chopé ,zavait qu a faire gaf.
Mais ski me fait rire c est ceux qui sont pour cette amande , alors qu ils dl aussi...
Un PV pour excés de vitesse à 3h00 du matin en semaine sur autoroute, ça me fait râler de payer mais je le savais avant d'appuyer sur l'accélérateur, @^{^##{[@# de radar
L'utilité d'avoir posté ce thread est d'avertir que des simples échangeurs peuvent en prendre plein la poire et qu'il faut commencer à se calmer ou être plus discret. A force d'entendre on risque rien, on risque rien, il y a de la négligeance et ça fait mal
t'es sur que t'as lu?GUMBAL a dit:(j ai lu les autre pages..)
Mais ski me fait rire c est ceux qui sont pour cette amande , alors qu ils dl aussi...
J AI JAMAIS DIT LE CONTRAIRE...Paradis a dit:Y a Pas d'AMENDE EN BELGIQUE POUR LES OEUVRES COPIEES EN USAGE PRIVE.AGain a dit:C'est pas qu'on est pour cette amende, mais faut pas s'étonner de cette amende.GUMBAL a dit:menf** j assume (j ai lu les autre pages..)
Jdis tempis pour ce qui se sont fait chopé ,zavait qu a faire gaf.
Mais ski me fait rire c est ceux qui sont pour cette amande , alors qu ils dl aussi...
Un PV pour excés de vitesse à 3h00 du matin en semaine sur autoroute, ça me fait râler de payer mais je le savais avant d'appuyer sur l'accélérateur, @^{^##{[@# de radar
L'utilité d'avoir posté ce thread est d'avertir que des simples échangeurs peuvent en prendre plein la poire et qu'il faut commencer à se calmer ou être plus discret. A force d'entendre on risque rien, on risque rien, il y a de la négligeance et ça fait mal
pom pom pomoNi- a dit:Et là j'en viens au "j'ai pas envie de dépenser 25€ pour une merde"
:arrow: Très bien ! mais ne la télécharge pas non plus, cette merde.
Comment savoir si c'est une merde, ou disons plutot si l'album te plait ? Il y moyen d'écouter les albums sur place, dans les magasins... De demander à des connaissances qui l'ont pour l'écouter, etc
t'as jms prêté de DivX à un copain pour qu'il le voit et sous-entendu : le copie ?Paradis a dit:Y a Pas d'AMENDE EN BELGIQUE POUR LES OEUVRES COPIEES EN USAGE PRIVE.
Source? CA ressemble à une affirmation en l'air comparé à ce qui a été présenté allant dans l'autre sens. La copie de sécurité/sauvegarde concerne les programmes informatiques.Que ce soit des programmes ou la musique, on peut faire une copie de sécurité de tout. En cas de vérification, il est obligatoire de prouver dans les 15 jours que l'on dispose des originaux. Ce n'est pas si flou que ça.
2. La loi actuelle est en effet un charabia difficilement compréhensible (cfr ce qui a été posté plus haut, même si l'un des articles "quotés" est celui sur les DB et pas les oeuvres audiovisuelles, etc... ), mais la directive sur les droits d'auteur semble déjà plus claire.30 JUIN 1994. - Loi transposant en droit belge la directive européenne du 14 mai 1991 concernant la protection juridique des programmes d'ordinateur.
§ 2. La personne ayant le droit d'utiliser le programme d'ordinateur ne peut s'en voir interdire la reproduction sous la forme d'une copie de sauvegarde pour autant que cette copie soit nécessaire à l'utilisation du programme.
Je vois juste comme conditions :Article 5
Exceptions et limitations:
2. Les États membres ont la faculté de prévoir des exceptions ou limitations au droit de reproduction prévu à l'article 2 dans les cas suivants:
b) lorsqu'il s'agit de reproductions effectuées sur tout support par une personne physique pour un usage privé et à des fins non directement ou indirectement commerciales, à condition que les titulaires de droits reçoivent une compensation équitable qui prend en compte l'application ou la non application des mesures techniques visées à l'article 6 aux oeuvres ou objets concernés;
Juste pour revenir là dessus:Selon la loi, la copie privée doit être réservée à « l'usage privé du copiste ». Pour les ayants droit, prêter un disque gravé à un ami ne serait donc pas de « l'usage privé ». Tant pis si des milliers de gens ont l'habitude de procéder ainsi depuis des années. Dans le cas de Blois, les deux condamnés ont aussi perdu car, en matière de logiciels, la copie privée n'existe pas.